Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de
l'enseignement supérieur et de la recherche,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 111-4, R.
231-2, R. 234-3, R. 235-3 et D. 321-10 ;
Vu le
décret no 85-924 du 30 août 1985 modifié relatif aux
établissements publics locaux d'enseignement ;
Vu le
décret no 90-788 du 6 septembre 1990, modifié par les
décrets no 91-383 du 24 avril 1991 et no 2005-1014 du 24 août
2005, relatif à l'organisation et au fonctionnement des écoles
maternelles et élémentaires, notamment son article 17 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 10
juillet 2006,
Décrète :
Article 1
Au chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la partie
réglementaire du code de l'éducation, il est inséré une
section unique ainsi rédigée :
« Section unique
« Sous-section 1
« Les parents d'élèves
« Art. D. 111-1. - Les parents des élèves nouvellement
inscrits sont réunis par le directeur d'école ou le chef
d'établissement dans les premiers jours suivant la rentrée
scolaire.
« Art. D. 111-2. - Le conseil des maîtres présidé par le
directeur d'école dans le premier degré, le chef
d'établissement dans le second degré organisent au moins deux
fois par an et par classe une rencontre, qui peut prendre
différentes formes, entre les parents et les enseignants. Dans
les collèges et les lycées, l'information sur l'orientation est
organisée chaque année dans ce cadre.
« Art. D. 111-3. - Les parents sont tenus régulièrement
informés des résultats et du comportement scolaires de leurs
enfants notamment par l'intermédiaire du livret scolaire dans le
premier degré ou du bulletin scolaire dans le second degré.
L'école ou l'établissement scolaire prend toute mesure adaptée
pour que les parents prennent connaissance de ces documents.
« Art. D. 111-4. - Le directeur d'école, le chef
d'établissement et les enseignants veillent à ce qu'une
réponse soit donnée aux demandes d'information et d'entrevues
présentées par les parents. Toute réponse négative doit être
motivée.
« Art. D. 111-5. - Lors de sa première réunion, le conseil
d'école ou le conseil d'administration examine les conditions
d'organisation du dialogue avec les parents. Le conseil d'école
ou le conseil d'administration peut prévoir toutes actions
supplémentaires pour tenir compte des spécificités locales et
des orientations du projet d'école ou d'établissement. Les
conditions d'accueil des parents sont précisées, ainsi que les
conditions dans lesquelles ils peuvent accéder aux espaces
numériques de travail. Les parents d'élèves sont informés des
décisions prises, notamment en ce qui concerne le nombre, la
nature et la date des rencontres prévues.
« Sous-section 2
« Les associations de parents d'élèves
« Art. D. 111-6. - Les articles D. 111-7 à D. 111-10 et D.
111-14 sont applicables aux associations de parents d'élèves,
regroupant exclusivement des parents d'élèves auxquels sont
assimilées les personnes ayant la responsabilité légale d'un
ou plusieurs élèves et ayant pour objet la défense des
intérêts moraux et matériels communs aux parents d'élèves,
représentées au conseil d'école et à celles représentées au
conseil d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement. Les mêmes articles sont applicables aux
associations de parents d'élèves représentées au Conseil
supérieur de l'éducation, dans les conseils académiques et
dans les conseils départementaux de l'éducation nationale.
« Art. D. 111-7. - Dans chaque école et établissement
scolaire, un lieu accessible aux parents permet l'affichage de la
liste des associations de parents d'élèves, avec mention des
noms et coordonnées des responsables.
« Art. D. 111-8. - Les associations de parents d'élèves
peuvent prendre connaissance et obtenir copie de la liste des
parents d'élèves de l'école ou de l'établissement scolaire
mentionnant leurs noms, adresses postale et électronique, à la
condition que ceux-ci aient donné leur accord exprès à cette
communication.
« Elles doivent bénéficier de moyens matériels d'action,
notamment d'une boîte aux lettres et d'un panneau d'affichage
situés dans un lieu accessible aux parents.
« Art. D. 111-9. - Le directeur d'école ou le chef
d'établissement doit permettre aux associations de parents
d'élèves de faire connaître leur action auprès des autres
parents d'élèves. A cet effet, les documents remis par les
associations sont distribués aux élèves pour être donnés à
leurs parents au fur et à mesure de leur remise.
« Ces documents ne font pas l'objet d'un contrôle a priori et
doivent être clairement identifiés comme émanant des
associations de parents d'élèves. Leur contenu, qui doit
cependant respecter le principe de laïcité et les dispositions
relatives à la vie privée et prohibant les injures et
diffamations et exclure toute propagande en faveur d'un parti
politique ou d'une entreprise commerciale, relève de la seule
responsabilité des associations.
« Les modalités de diffusion de ces documents sont définies en
concertation entre le directeur d'école ou le chef
d'établissement et les associations de parents d'élèves. Sauf
disposition contraire arrêtée par le conseil d'école ou le
conseil d'administration, les documents sont remis par
l'association en nombre suffisant pour leur distribution.
« En cas de désaccord sur les modalités de diffusion des
documents ainsi que, dans le cas où le directeur d'école ou le
chef d'établissement estime que leur contenu méconnaît le
principe, les dispositions ou l'interdiction mentionnés au
deuxième alinéa, l'association de parents d'élèves concernée
ou le directeur d'école ou le chef d'établissement peut saisir
l'autorité académique qui dispose d'un délai de sept jours
pour se prononcer. A défaut de réponse dans ce délai, les
documents sont diffusés dans les conditions initialement
prévues.
« Sous-section 3
« Les représentants des parents d'élèves
« Art. D. 111-10. - Pendant la période de quatre semaines
précédant les élections au conseil d'école et au conseil
d'administration des établissements publics locaux
d'enseignement, l'article D. 111-7 et le premier alinéa de
l'article D. 111-8 sont applicables aux parents d'élèves et aux
associations de parents d'élèves, candidats à ces élections.
« Art. D. 111-11. - Dans les écoles et établissements
scolaires, les représentants des parents d'élèves facilitent
les relations entre les parents d'élèves et les personnels. Ils
peuvent intervenir auprès des directeurs d'école ou des chefs
d'établissement pour évoquer un problème particulier et
assurer ainsi une médiation à la demande d'un ou des parents
concernés. En toute circonstance, les représentants des parents
sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des
informations à caractère personnel dont ils peuvent avoir
connaissance.
« Art. D. 111-12. - Les heures de réunion des conseils
d'école, des conseils d'administration, des conseils de classe
et des conseils de discipline sont fixées de manière à
permettre la représentation des parents d'élèves.
« Dans le second degré, le calendrier de ces réunions doit
tenir compte des horaires des classes et, selon les périodes,
des spécificités de l'établissement, du calendrier des
activités scolaires, du calendrier de l'orientation et des
examens. Le chef d'établissement, lorsqu'il doit procéder à
des adaptations en fonction de ces contraintes, organise une
concertation préalable avec les représentants des parents
d'élèves après consultation des représentants des enseignants
et des élèves.
« Art. D. 111-13. - Les représentants des parents d'élèves
sont destinataires pour l'exercice de leur mandat des mêmes
documents que les autres membres de l'instance concernée.
« Art. D. 111-14. - Un local de l'école ou de l'établissement
scolaire peut être mis à la disposition des représentants des
parents d'élèves, de manière temporaire ou permanente,
notamment pour l'organisation de réunions, pendant ou en dehors
du temps scolaire.
« Art. D. 111-15. - Tout représentant des parents d'élèves
doit pouvoir rendre compte des travaux des instances dans
lesquelles il siège. Ces comptes rendus sont diffusés dans les
conditions définies à l'article D. 111-9. »
Article 2
Le présent décret est applicable aux écoles publiques et aux
établissements d'enseignement public du second degré relevant
du ministère de l'éducation nationale.
Article 3
Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement
supérieur et de la recherche est chargé de l'exécution du
présent décret, qui sera publié au Journal officiel de
Fait à Paris, le 28 juillet 2006.
Dominique de Villepin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'éducation nationale,
de l'enseignement supérieur
et de la recherche,
Gilles de Robien